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LES GRAVEURS EN TAI
ce, leur promect bailler et paier en deniers contens la. somme de 133 escus.d'or.soleil et ung tiers d'escu, asscavoir : dedans le jour precedent les espouzaillcs desd, futurs mariez, moictyé de lad. somme, montant lad. moictyé 66 escuz et demy d'or soleil ét ung. sixiesme d'escu, et l'autre moictyé, montant pareille somme, paiable dedans le jour et feste de Pasque prochainement venant; dedans lequel temps, ou plus tost sy faire se peult, led. Bruneau sera tenu et promect rendre compte ausd, futurs mariez de la tuition, gouvernement et administration qu'il a eue de la personne et biens de lad. Marguerite d'Orbec, sa niepce. Lequel compte lesd, futurs mariez seronts lenùz oir toutesfoys qu'il plaira aud. Bruneau et luy alouer en la despence de sond, compte lesd. 266 escuz et deux tiers d'escu pour l'évaluation de lad. maison, et lesd. 13 3 escuz d'or soleil et ung tiers d'escu qui ainsy seront baillez et paiez ausd, futurs mariez en deniers contens. Et laquelle maison sera et demeurera ameublye entre lesd, futurs mariez, tout ainsy que sy elle avoit esté acquise durant et constant led. mariage.
Et partant led. Pierre Merigot a doué et doue lad. Marguerite d'Orbec, sa future espouze, de la somme de huict vingt six escuz et deux liers d'escu d'or soleil en douaire prefix, pour une foys paiée, ou de douaire coustumier, au choix et option de lad. future espouze, et lequel douaire prefix, sy choisy est, sera et demeurera à lad. future espouze et aux siens, sans estre subject à aulcun retour, au cas qu'il n'y aict enffans vivans dud. futur mariage; et oud. cas qu'il n'y aict enffant ou enffans vivans dud. futur mariage et led. futur espoux predecedde lad. future espouze, en ce cas, elle prendra par preciput tous ses habitz, bagues et joyaulx qu'elle aura lors à son usaige ; et en pareil cas qu'elle decedde auparavant led. futur espoux,.en
ARTISTES PARISIENS.
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.E-DO.UCE (15.00-1646). . 281
ce cas, il prendra aussy par pi-eciput tous ses habitz qu'il aura lors à son usaige avecq ses armes.
Et ne seront tenuz lesd, futurs mariez des debtes qui pourroient avoir esté faictes et créées auparavant leurd, futur mariage, et où il seroict vendu, ceddé, transporté et alliénné aulcuns héritaiges ou rentes appartenans à lad. future espouze de son propre, ou icelles rentes racheptez, en ce cas led. futur espoux sera tenu et promect remploier les deniers en autres heritaiges ou rentes qui seront de pareille nature de propre à lad. future espouze, et où led. remploy ne seroict faict, en ce cas les deniers seront valablement prins sur tous les biens de la communaulté desd.- futurs mariez.
Eta estéacordé queles enffansdud. Pierre Merigot et de deffuncte Claude Le Royer, jadis sa femme, seront nourriz, habillez et entretenuz aux despens de la communaulté desd, futurs mariez jusques ad ce que lesd, enffans et,chacun d'eulx ayent attaint l'aage de vingt cinq, ans, sy plustost ne-; sont pourveuz, à la charge que lesd, enffans ne pourront demander durant led. temps aucuns sallaires ne proffict du bien de lad. deffuncte leur mère. Car ainsy le tout a esté acordé en faisant et passant ce present traicté de mariage qui autrement n'eust esté faict, passé,, ne acordé, etc... Faict ef passé double cestuy pour led. Pierre Merigot, l'an 1578, le lundy, 6° jour de janvier. Signé : Filesacq et Perron.
Insinué le 27 janvier 1678. — (Arch, nat, Y 119, fol. 139 v°.)
579. — Donation mutuelle de Pierre Mérigot, graveur du roi, et de Marguerite d'Orbec, sa femme. — 8 mai 15 7 9.
Par devant Martin Maheu et Anthoine Desnotz, notaires du Roynostre Sire, furent
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IM P ll I-II. TU E SAT/to*-LE.
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